Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 26, 2023, requiring him to leave French territory within thirty days, along with an order compelling the prefect to re-examine his administrative situation for the issuance of a residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, registered on July 18, 2023, was filed after the expiration of the fifteen-day appeal period, which began upon notification of the removal order, dated June 26 and delivered on June 28, 2023, as stipulated by relevant administrative and immigration codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente instance conformément aux dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige du préfet des
Bouches-du-Rhône est daté du 26 juin 2023 et qu'il a été notifié à M. B par voie postale le 28 juin suivant, date à laquelle le pli lui a été distribué contre signature et, d'autre part, que cet arrêté comporte mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour former un éventuel recours devant le tribunal administratif. Or, la requête de M. B, bien que datée du 13 juillet 2023, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2023 seulement, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours. Ainsi, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier