Annulment of Parking Mobility Card Rejection Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from October 5, 2023, which rejected their application for a parking mobility inclusion card. The court noted that the petition was filed without the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions for decisions concerning such cards. Despite being formally requested by the court on December 12, 2023, to provide proof of this prior appeal or regularize the filing, the litigant failed to do so within the one-month period, rendering the petition manifestly inadmissible and justifying its dismissal by order under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Parking Mobility Card Rejection Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court noted that the petition was filed without the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions for decisions concerning such cards. Despite being formally requested by the court on December 12, 2023, to provide proof of this prior appeal or regularize the filing, the litigant failed to do so within the one-month period, rendering the petition manifestly inadmissible and justifying its dismissal by order under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the claim.
The court applied this provision to reject the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 12 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 5 octobre 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 12 décembre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 décembre 2023 revenu le 15 décembre suivant avec la mention " non réclamé ", Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 6 mars 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.