Residence Permit Enforcement and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit application and ordered its re-examination within two months, the applicant requested judicial measures to enforce execution, including a daily fine for non-compliance. However, since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the court determined that the applicant's conclusions seeking enforcement measures were moot and no longer required a ruling, though it ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under provisions related to legal aid expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article R. 222-1; Residence Permit Enforcement and Legal Aid Costs: However, since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the court determined that the applicant's conclusions seeking enforcement measures were moot and no longer required a ruling, though it ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under provisions related to legal aid expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order regarding the payment of 1,000 euros to the lawyer.
This article constitutes the primary ruling, declaring that there is no longer a need to rule on the request for execution measures because the judgment has been executed.
This procedural article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when it only concerns costs.
This article was cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros.
This article was cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros, alongside Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2103360 du 3 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires enregistrés le 29 août 2023 et le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'état d'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2103360 du 3 août 2022 et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2103360 du 3 août 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. A le 28 octobre 2019 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a accordé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 3 août 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2103360 du 3 août 2022.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier