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2306698 Généré par l'IA

Disability Card Denial Appeal Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2306698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council president's decision rejecting their request for a disability parking inclusion card, but the administrative court found the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, despite a formal request for regularization. The court reasoned that under the relevant social action code, only the decision resulting from the obligatory prior administrative recourse is subject to judicial review, and since the required documentation for this appeal was missing and not subsequently provided, the case must be dismissed under the administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Disability Card Denial Appeal Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof: The court reasoned that under the relevant social action code, only the decision resulting from the obligatory prior administrative recourse is subject to judicial review, and since the required documentation for this appeal was missing and not subsequently provided, the case must be dismissed under the administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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réclamation administrative préalable gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap contrôle juridictionnel incapacité de travail préexistante positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The article is part of the final order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 29 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 août 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B.

Par cette requête et deux mémoires, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, reçue le 25 août 2023. Or, la requérante n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 06 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.