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2306697 Généré par l'IA

Commercial Company v. Rejection of COVID-19 Solidarity Fund Aid Application

Numéro de cause 2306697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of the administrative rejection of its application for COVID-19 solidarity fund aid for the period from November 2020 to May 2021. The court dismissed the request via an order because the applicant failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not submitting the challenged decision or returning the unsigned petition, despite the notification being deemed validly served upon presentation at the indicated address, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commercial Company v. Rejection of COVID-19 Solidarity Fund Aid Application: The court dismissed the request via an order because the applicant failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not submitting the challenged decision or returning the unsigned petition, despite the notification being deemed validly served upon presentation at the indicated address, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision société commerciale procédure antisubvention e-justice soumission des offres soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, la SARL Al-Pizza doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité covid-19 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à la SARL Al-Pizza par courrier avec accusé réception le 9 août 2024, en application des dispositions susvisées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Ce courrier, régulièrement présenté le 14 août 2024 à l'adresse indiquée par la société requérante dans sa requête, a été retourné au tribunal le 4 septembre 2024 portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, la SARL Al-Pizza n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire et n'a pas retourné sa requête signée, à l'expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la SARL Al-Pizza est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Al-Pizza.

Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,