Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement, under penalty, of a prior administrative tribunal judgment from August 3, 2022, which had annulled the implicit refusal to grant a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application, after the enforcement proceedings were initiated following the original decision's non-execution. The court determined that the applicant's claims seeking enforcement measures were rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit on January 29, 2024, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the enforcement requests, while ordering the State to pay the applicant's representative €1,000 under the provisions concerning legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Status: The court determined that the applicant's claims seeking enforcement measures were rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit on January 29, 2024, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the enforcement requests, while ordering the State to pay the applicant's representative €1,000 under the provisions concerning legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order, declaring that there is no need to rule on the requests for execution measures.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on procedural and legal aid provisions.
This article is cited as the legal basis for the President's authority to issue the order regarding matters that no longer present an issue for judgment.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2103359 du 3 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires enregistrés le 29 août 2023 et le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'état d'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance à la requérante d'une carte de séjour temporaire.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2103359 du 3 août 2022 et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2103359 du 3 août 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme A le 28 octobre 2019 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a accordé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à Mme A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 3 août 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2103359 du 3 août 2022.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier