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2306693 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Driving License Revocation Case

Numéro de cause 2306693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision invalidating his driving license due to point loss, requested the restoration of his license and points, and claimed damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 in the given circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Driving License Revocation Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 in the given circumstances.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la demande de révision contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of proceedings and ruling on the costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the claimant for costs, and the court ruled on its maintenance in Article 3 of the dispositive (by rejecting the remaining conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A , représenté par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 ramenées à la somme de 2 400 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 15 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.