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2306692 Généré par l'IA

Claimant v. Minister Regarding Driving License Annulment After Criminal Conviction Point Deduction

Numéro de cause 2306692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the Minister's decision invalidating his driving license following an 8-point deduction stemming from a criminal conviction, arguing he was not informed of the risk of total point loss and that the license was necessary for his work. The administrative court rejected the claim because the point reduction was based on a final criminal conviction establishing the infractions, rendering the administration's duty to provide prior information regarding the point loss consequences under the Highway Code inoperative, as the claimant had the opportunity to contest the underlying offense through the criminal proceedings, including the simplified order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister Regarding Driving License Annulment After Criminal Conviction Point Deduction: The administrative court rejected the claim because the point reduction was based on a final criminal conviction establishing the infractions, rendering the administration's duty to provide prior information regarding the point loss consequences under the Highway Code inoperative, as the claimant had the opportunity to contest the underlying offense through the criminal proceedings, including the simplified order.

Mots-clés

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infraction procédure en annulation retrait de permis de conduire sanction de la circulation routière confiscation du véhicule automobile conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on this provision regarding manifestly inoperative claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 octobre 2023 l'informant de la perte de 8 points et de l'invalidation de son permis de conduire.

Il fait valoir qu'il aurait dû être informé du risque de la perte de tous ses points suite à sa condamnation par une ordonnance pénale en date du 13 octobre 2022 et que son permis est nécessaire à son activité professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 2023 l'informant de la perte de 8 points et de l'invalidation de son permis de conduire. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il aurait dû être informé du risque de la perte de tous ses points et que son permis est nécessaire à son activité professionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

4. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions commises le 8 octobre 2021 pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et pour conduite de véhicule avec permis probatoire sans signalisation réglementaire, a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions et ne peut ainsi qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 janvier 2024

La greffière,

A. Lacaze