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2306691 Généré par l'IA

Administrative License Appeal Dismissal for Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2306691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request against an administrative warning concerning a category 3 liquor license, stating they were withdrawing that request, applying for a different type of license, and that their establishment had been closed, but the court dismissed the case because the filing lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby failing to meet the mandatory requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative License Appeal Dismissal for Lack of Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel exigences de forme demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the claim because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a valid claim, which the submitted request failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal administratif au sujet d'un litige relatif à une licence 3 d'un débit de boisson suite à l'avertissement prononcé à son encontre le 13 octobre 2023 par le préfet de l'Aude.

Elle fait valoir qu'elle renonce à la demande d'une licence 3, qu'elle dépose une licence " grande restauration " et que l'établissement est toujours fermé depuis septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme A, qui se borne à demander au tribunal de régulariser sa situation, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 22 janvier 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 janvier 2024

La greffière,

A. Lacaze