Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim for Active Solidarity Income Following Notification Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision rejecting their application for the active solidarity income due to a lack of supporting documents, following a prior ruling declaring their legal aid application void. The administrative court, citing the provision allowing the presiding judge to consider a litigant to have withdrawn their claims if they fail to expressly confirm the continuation of their action after being formally notified, ruled that because the applicant failed to confirm their request within the one-month deadline following notification—which also occurred after the lapse of their legal aid application and given the insufficient motivation of the initial filing—they must be deemed to have withdrawn their claims, leading to an official dismissal of the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim for Active Solidarity Income Following Notification Failure: The administrative court, citing the provision allowing the presiding judge to consider a litigant to have withdrawn their claims if they fail to expressly confirm the continuation of their action after being formally notified, ruled that because the applicant failed to confirm their request within the one-month deadline following notification—which also occurred after the lapse of their legal aid application and given the insufficient motivation of the initial filing—they must be deemed to have withdrawn their claims, leading to an official dismissal of the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants official recognition of the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president of the judgment panel to officially record withdrawals by ordinance.
The deemed withdrawal mentioned in the reasoning is based on the failure to respond to a request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à raison d'un défaut de justificatifs.
Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 10 juillet 2023 par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 juin 2024, eu égard à la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle et au défaut de motivation de sa requête, et dont il a accusé réception le 1er septembre 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,