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2306690 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2306690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the United Arab Emirates filed an appeal against a short-stay visa refusal without being represented by counsel or electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by administrative procedure code. When the court requested regularization of the filing, the notification was returned as "advised and not claimed," meaning the required fifteen-day period to elect domicile passed without compliance. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective requests via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile: When the court requested regularization of the filing, the notification was returned as "advised and not claimed," meaning the required fifteen-day period to elect domicile passed without compliance. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective requests via order.

Mots-clés

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domicile visa révocation de l'autorisation de séjour conformité administrative qualité pour recourir demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The basis for the finding of manifest inadmissibility was the failure to comply with the domicile election requirement set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de visa de court séjour qui lui a été opposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C qui réside aux Emirats arabes unis et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 16 mai 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que Mme A a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme A n'a pas régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,