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2306687 Généré par l'IA

Deficient Administrative Petition Denial for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2306687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision denying her request for a residence permit, but the application was deemed manifestly inadmissible because the requester failed to produce the contested decision despite being formally invited to regularize the filing by the court registry within the allotted time frame, leading the tribunal to reject the petition via an order pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding deficient or unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Deficient Administrative Petition Denial for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la décision administrative nullité d'une élection tenue insuffisante du dossier droit de pétition demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article to reject the request because it was clearly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour.

Vu l'invitation à régulariser en date du 20 juin 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 20 juin 2023 présentée à son domicile le 21 juin 2023, et qui lui a ensuite été remis contre signature, Mme A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.