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2306686 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Annulment Request Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2306686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a deportation order issued by the prefect and requested the issuance or reconsideration for a temporary residence permit. As the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted following official notification by electronic means regarding the administrative case law provision for presumed withdrawal, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Annulment Request Due to Procedural Inaction: As the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted following official notification by electronic means regarding the administrative case law provision for presumed withdrawal, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A .

The court explicitly records the withdrawal of the claim in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the President's power to record a withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the maintenance of the claim, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Monsieur B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 13 décembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 414-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Par une lettre du 13 décembre 2023, mise à disposition du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, au moyen de laquelle il a adressé sa requête, et réputée notifiée le 15 décembre suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant à compter du 16 décembre 2023, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 février 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.