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2306684 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Dismissed Due to Unreachable Applicant

Numéro de cause 2306684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order dated June 2, 2023, which mandated their departure from French territory without a voluntary departure period, designated the country of removal, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court determined that further proceedings were unnecessary, as a certified letter sent to the applicant at the address provided in their request was returned by postal services marked "addressee unknown," leaving the court without any means to communicate the ongoing judicial procedure to the applicant, thereby rendering a ruling currently devoid of utility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Challenge Dismissed Due to Unreachable Applicant: The court determined that further proceedings were unnecessary, as a certified letter sent to the applicant at the address provided in their request was returned by postal services marked "addressee unknown," leaving the court without any means to communicate the ongoing judicial procedure to the applicant, thereby rendering a ruling currently devoid of utility.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi procédure en cours contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1988 en Algérie, conteste l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire. Un courrier en recommandé avec demande d'accusé de réception, adressé par le tribunal au requérant le 13 décembre 2023, à l'adresse figurant en en-tête de la requête, a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et est revenu au tribunal, le 22 décembre 2023. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait être communiquée au requérant, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut statuer sur la requête de M. A. Il y a lieu, en l'état, de prononcer un non-lieu.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 février 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.