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2306684 Généré par l'IA

Denial of Interim Measure for School Assignment Deviation

Numéro de cause 2306684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge summarily rejected a request to suspend the decision of the educational authority that denied a minor's requested school assignment deviation for the upcoming school year, as the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to her professional interests as a childminder or her son's situation, including alleged prior bullying, to establish the necessary urgency for an interim measure under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Interim Measure for School Assignment Deviation: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Mots-clés

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mesure provisionnelle autorité administrative mesure d'éducation décision soumise à condition mise au statut provisoire interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded regarding urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court analyzed before applying Article L. 522-3 for rejection.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2306683 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de son fils mineur D E au collège Alice Guy à Lyon pour son entrée en classe de sixième à la rentrée scolaire 2023, Mme C E soutient que l'affectation de son fils au collège Longchambon à Lyon préjudicie à son activité professionnelle d'assistante maternelle, les parents de plusieurs enfants dont elle s'occupe indiquant qu'ils ne peuvent supporter la distance inadaptée, en raison de l'âge de leurs propres enfants dont elle s'occupe et du handicap de l'un d'entre eux, entre le collège Longchambon et les établissements fréquentés par ces enfants et va ainsi préjudicier à ses intérêts financiers, puisque les parents ne vont plus, en l'absence de dérogation à la carte scolaire pour son fils A, confier la garde de leurs enfants, et que cette affectation préjudicie aussi à ses intérêts en raison du préjudice moral et d'affectation généré par le harcèlement scolaire subi précédemment par son fils qui fonde la demande de dérogation à la carte scolaire. Toutefois, la requérante n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils mineur du fait de la décision contestée, elle ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2306684 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2306684 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme C E.

Fait à Lyon, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,