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2306682 Généré par l'IA

Challenge to RSA Benefit Reduction and Removal Upheld by Departmental Council

Numéro de cause 2306682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision from August 3, 2023, which upheld a prior decision to reduce their social welfare benefit (RSA) for one month and remove them from the program, following a preliminary appeal. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been formally invited by mail on August 17, 2023, to specify the grounds for contesting the decision, failed to provide the required regularization within the stipulated timeframe, triggering the court's authority under the Code of Administrative Justice to reject the deficient claim without further proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to RSA Benefit Reduction and Removal Upheld by Departmental Council: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been formally invited by mail on August 17, 2023, to specify the grounds for contesting the decision, failed to provide the required regularization within the stipulated timeframe, triggering the court's authority under the Code of Administrative Justice to reject the deficient claim without further proceedings.

Mots-clés

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réduction de prestations recours contre des décisions administratives décision préjudicielle procédure en annulation e-justice moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du Conseil départemental des Yvelines a maintenu sa décision du 18 juillet 2023 de réduction du montant du revenu de solidarité active (RSA) pour un mois, et procédé à sa radiation du dispositif RSA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Le 18 juillet 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a pris, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, une décision de réduction du revenu de solidarité active pour un mois et de radiation du dispositif à l'encontre de M. A. Le 2 août 2023, le requérant a effectué un recours préalable à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejeté son recours préalable du 2 août 2023 dirigé contre une décision prise par la même autorité le 18 juillet 2023.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, M. A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier du 17 août 2023, à préciser les motifs pour lesquels il la conteste dans le délai d'un mois, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été mis à disposition le jour même dans l'application Télérecours citoyen à laquelle est inscrit M. A. A ce jour, M. A qui doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, à savoir le 17 août 2023, n'a pas procédé à la régularisation demandée.

5. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 08 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.