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2306682 Généré par l'IA

Refusal of Gratuitous Remission Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2306682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from July 18, 2023, by which a family allowance fund refused a gratuitous remission request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that despite a formal request for regularization on September 19, 2023, the applicant failed to provide the statutorily required prior administrative appeal or proof of having filed one, a requirement under the relevant social action and family code provisions and procedural rules for filing appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Gratuitous Remission Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that despite a formal request for regularization on September 19, 2023, the applicant failed to provide the statutorily required prior administrative appeal or proof of having filed one, a requirement under the relevant social action and family code provisions and procedural rules for filing appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité pouvoir d'appréciation administratif aggravation d'un état antérieur décisions en matière médicale allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a refusé une remise gracieuse.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 19 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,