Withdrawal of Judicial Review Request Following Failure to Confirm Interest in Housing Benefit Overpayment Remission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that refused a full remission of a housing benefit overpayment debt of €1,391.16, arguing repayment had already occurred and the stated reason for the debt was incorrect. Considering that the file suggested the initial request might no longer be of interest to the petitioner, especially after the fund offered a partial remission of €695.58, the court formally invited the petitioner via the electronic notification system to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Because the litigant failed to provide the required confirmation following this formal notice, the court issued an order formally recording the withdrawal of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Request Following Failure to Confirm Interest in Housing Benefit Overpayment Remission Case: Considering that the file suggested the initial request might no longer be of interest to the petitioner, especially after the fund offered a partial remission of €695.58, the court formally invited the petitioner via the electronic notification system to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Because the litigant failed to provide the required confirmation following this formal notice, the court issued an order formally recording the withdrawal of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
The applicant is deemed to have withdrawn the appeal based on this provision due to lack of confirmation.
Cited to establish the deemed date of receipt of the letter inviting confirmation of the appeal's maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée l3 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusée une remise de dette d'un montant de 1 391,16 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- elle a remboursé une première dette en octobre 2021 ;
- un gestionnaire lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la caisse ;
- le motif tiré du retard dans ses déclarations est erroné.
Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusée une remise de dette d'un montant de 1 391,16 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Enfin, l'article R. 612-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de Mme A depuis la date de dépôt de sa requête et l'accord de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines en date du 20 décembre 2023 tendant à lui accorder une remise partielle de dette de 695,58 euros, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 4 janvier 2024, transmise via l'application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 7 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.
Fait à Versailles le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.