Association v. Public Finance Authority: COVID-19 Aid Application Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a public finance authority's decision from August 10, 2021, which rejected its application for COVID-19 solidarity fund aid, and requested payment of the claimed amount. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, ruling that the filing on June 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted well after the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the decision on the same day it was issued, and the prior referral to the tax conciliator did not suspend or interrupt this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Public Finance Authority: COVID-19 Aid Application Rejection Appeal: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, ruling that the filing on June 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted well after the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the decision on the same day it was issued, and the prior referral to the tax conciliator did not suspend or interrupt this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision was cited as the legal basis for the President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, l'Association Elan Sportif de Montreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité " covid-19 " dont les conditions d'attribution sont prévues par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande et de payer la somme totale de 3 972 euros correspondant aux aides prévues par ledit décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 10 août 2021, a été notifiée le même jour au représentant légal de la société requérante. Or, la requête de l'Association Elan Sportif de Montreuil a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la saisine du conciliateur fiscal n'ayant pas pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai. Par conséquent, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association Elan Sportif de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Elan Sportif de Montreuil et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.