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2306675 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Interim Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2306675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision that implicitly denied them the benefit of material reception conditions following the rejection of their asylum application and subsequent request for re-examination, arguing urgent need due to destitution, inability to work, and a serious health condition requiring surgery. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application for interim relief because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the submitted medical evidence did not sufficiently demonstrate a sufficiently serious and immediate harm requiring provisional measures, making it unnecessary to examine the claimed serious doubt as to the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Request for Interim Relief Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application for interim relief because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the submitted medical evidence did not sufficiently demonstrate a sufficiently serious and immediate harm requiring provisional measures, making it unnecessary to examine the claimed serious doubt as to the legality of the refusal.

Mots-clés

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demande d'asile tardive référé défaut d'urgence moyens de preuve médicaux suspension provisoire vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été prise sans que sa vulnérabilité ait été examinée sérieusement.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), was assessed and found not satisfied, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), was assessed and found not satisfied, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2023 portant refus total de bénéfice des conditions matérielles d'accueil a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il est en situation d'urgence absolue, ne disposant d'aucune ressource ni d'un logement et n'étant pas autorisé à travailler, étant simplement muni d'une attestation de demande d'asile en réexamen et alors qu'il présente une particulière vulnérabilité résultant de son état de santé, puisqu'il fait l'objet d'un suivi médical par le service de chirurgie viscéral du CHU d'Angers et doit subir une ablation de la vésicule biliaire, ce dont il a informé l'Office ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été prise sans que sa vulnérabilité ait été examinée sérieusement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

-la requête au fond enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2306712, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant somalien né le 20 février 1994, a vu sa demande d'asile rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile il demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2023 portant refus total de bénéfice des conditions matérielles d'accueil a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient qu'il est en situation d'urgence absolue, ne disposant d'aucune ressource ni d'un logement et n'étant pas autorisé à travailler, étant simplement muni d'une attestation de demande d'asile en réexamen et alors qu'il présente une particulière vulnérabilité résultant de son état de santé, puisqu'il fait l'objet d'un suivi médical par le service de chirurgie viscéral du CHU d'Angers et doit subir une ablation de la vésicule biliaire, ce dont il a informé l'Office Toutefois, le requérant, qui n'établit pas par les deux seules pièces médicales qu'il produit que son état de santé serait particulièrement dégradé, ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre circonstance particulière propre à caractériser l'urgence. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 25 mai 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,