State v. Individual (Costs Only After Partial Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a refusal to grant a loyalty bonus supplement and to compel payment of a specific tranche of that bonus, along with legal costs; however, the individual subsequently filed a partial withdrawal, abandoning the claims for annulment and injunction while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 to rule on requests involving only costs following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the individual €1,000 regarding the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Individual (Costs Only After Partial Withdrawal): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 to rule on requests involving only costs following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the individual €1,000 regarding the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the chamber to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving notice of the withdrawal and ruling on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé le bénéfice du complément d'indemnité de fidélisation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 3 000 euros au titre de la deuxième tranche du complément d'indemnité de fidélisation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 12 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2023 et aux fins d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet acte présente le caractère d'un désistement partiel et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision