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2306674 Généré par l'IA

Referral of Case to Administrative Tribunal of Lyon for Jurisdiction

Numéro de cause 2306674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional academic rectorate regarding the rejection of an application for an increased social scholarship echelon for the 2023-2024 academic year, including the rejection of a subsequent administrative appeal. The court determined that the contested decision was issued by an authority whose seat was in Lyon, and since the case did not fall under any exceptions, the territorial jurisdiction was governed by the rule that the competent administrative tribunal is that within whose district the challenged authority is located, necessitating the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Referral of Case to Administrative Tribunal of Lyon for Jurisdiction: The court determined that the contested decision was issued by an authority whose seat was in Lyon, and since the case did not fall under any exceptions, the territorial jurisdiction was governed by the rule that the competent administrative tribunal is that within whose district the challenged authority is located, necessitating the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon as the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale demande adressée à l'autorité collectivité régionale transmission d'un acte procédural procédure préjudicielle cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The tribunal used this article to justify the transmission of the case file to another competent administrative court.

Article R. 312-1 du même code

The court determined that the case did not fall under any exception to the general rule of territorial competence set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'échelon supérieur d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, ensemble le rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'échelon supérieur d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, ensemble le rejet du 2 octobre 2023 de son recours gracieux. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au tribunal administratif de Lyon.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel