Property Preemption Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a municipal decision regarding the preemption of a property, requesting related legal costs, but the opposing municipality argued for a non-lieu to rule as the property sale had subsequently occurred; however, the court ultimately issued an order noting the petitioners' formal and unqualified withdrawal from the proceedings, as permitted under the rules governing administrative justice concerning renunciations of claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Property Preemption Annulment Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (°) ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the core outcome of the order.
The court used this article to justify issuing an order to acknowledge the withdrawal (point 1) and to rule on the request for costs (point 5).
This provision was cited in the initial request (point 2) and is mentioned in the grounds (Art. R. 222-1, point 5°) for issuing the order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. F D, Mme B D H, M. A E et Mme C G, représentés par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Epiais-Rhus a décidé de préempté le bien situé sur la parcelle cadastrée AH 130 et propriété des consorts D ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Epiais-Rhus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025 la commune d'Epiais-Rhus représenté par Me Auchet, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la vente de la propriété des consorts D a finalement eu lieu.
Par un courrier du 14 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (°) ".
2. Par le courrier susmentionné les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et à la commune d'Epiais-Rhus
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23066732