Taxpayer Vacancy Tax Relief Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax assessments for 2021 and 2022 based on property vacancy; the court ruled that the claim concerning the 2021 tax was manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed after the statutory deadline of December 31 of the year following the tax roll's due date. Regarding the 2022 assessment, the court found there was no longer a need to rule because the relevant finance directorate had already granted the requested tax relief subsequent to the filing of the judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Vacancy Tax Relief Dispute: Regarding the 2022 assessment, the court found there was no longer a need to rule because the relevant finance directorate had already granted the requested tax relief subsequent to the filing of the judicial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the claims concerning the year 2022 as they have become moot.
Used to reject the claims concerning the year 2021 due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Gap.
Par un mémoire enregistré au greffe le 25 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur l'année 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Mme A a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison de deux appartements situés à Gap. Par une réclamation adressée à l'administration fiscale le 12 mars 2023, la requérante a contesté ces impositions au motif d'une vacance des logements indépendante de sa volonté. Toutefois, en application des dispositions précitées et s'agissant de l'année 2021, le délai de réclamation expirait au 31 décembre 2022. Par suite, la réclamation de Mme A dirigée contre l'imposition en litige au titre de l'année 2021 était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'année 2022 :
5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige au titre de l'année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme A aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306672 de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,