Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the Administrative Tribunal of Rennes, comprising correspondence and plans without stating any legal conclusions or presenting any supporting arguments or means. The court, acting under its delegated authority pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, reasoned that a request lacking any stated grounds or conclusions is manifestly inadmissible and cannot be rectified after the appeal deadline has expired, leading to the outright dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Claim: The court, acting under its delegated authority pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, reasoned that a request lacking any stated grounds or conclusions is manifestly inadmissible and cannot be rectified after the appeal deadline has expired, leading to the outright dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
This article is cited in the reasoning section explaining why the application lacks required elements (no conclusions or grounds), which leads to the decision based on Article R. 222-1, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B transmet au tribunal un courrier qui lui a été adressé par la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère le 21 novembre 2022, des courriers adressés au préfet du Finistère, datés du 26 janvier 2023 et du 16 mars 2023, un courrier de sa main, adressé à l'administration, daté du 16 juin 2023 ainsi que des plans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B ne comprend ni conclusions ni moyens, soumis au juge. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.