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2306671 Généré par l'IA

Dismissal of Execution Demand and Inadmissibility of Deportation Challenge Appeal

Numéro de cause 2306671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel the prefect to re-examine their situation under a prior court order, but the court dismissed the request because the prefect had already issued a re-examination decision in a different department in December 2022, rendering the demand for execution moot. Furthermore, the court determined that the litigant's secondary claim, interpreted as a challenge to that December 2022 administrative decision regarding deportation, was manifestly inadmissible because the filing on May 11, 2023, was significantly beyond the thirty-day statutory appeal deadline following the decision's notification on January 3, 2023, allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Dismissal of Execution Demand and Inadmissibility of Deportation Challenge Appeal: Furthermore, the court determined that the litigant's secondary claim, interpreted as a challenge to that December 2022 administrative decision regarding deportation, was manifestly inadmissible because the filing on May 11, 2023, was significantly beyond the thirty-day statutory appeal deadline following the decision's notification on January 3, 2023, allowing for dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal notification de la décision prolongation de la détention renvoi recours contre décision de renvoi exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Le dispositif du jugement n°2004361 du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2022 enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B. Celui-ci a été fait par la préfète de l'Oise, département dans lequel résidait M. B à la date de l'arrêté attaqué, par un arrêté du 16 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à l'exécution du jugement ne peuvent qu'être rejetées.

2.Par ailleurs, en tout état de cause, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3.Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".

4.En l'espèce, les conclusions de M. B si elles étaient regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète de l'Oise, ne pourrait qu'être rejetées comme tardives. L'arrêté en litige qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifié le 3 janvier 2023 à Mme C D, personne chez qui le requérant déclare avoir résidé. Ainsi, les conclusions de M. B, enregistrées le 11 mai 2023 au greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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