Administrative Court Dismisses Case Due to Lack of Applicant Response to Withdrawal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking annulment of the Culture Minister's refusal to provide a copy of a deceased individual's guardianship file, and for an order compelling communication of the file, but the Ministry later stated the file had been provided. The administrative court, noting that the requesting party's counsel was formally invited via electronic notification, pursuant to procedural rules, to confirm the continued interest in the case within a one-month deadline, and receiving no such confirmation, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du même code; Administrative Court Dismisses Case Due to Lack of Applicant Response to Withdrawal Notice: The administrative court, noting that the requesting party's counsel was formally invited via electronic notification, pursuant to procedural rules, to confirm the continued interest in the case within a one-month deadline, and receiving no such confirmation, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the applicant's appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the judging panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the justification for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Caillol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui communiquer la copie du dossier de tutelle de Mme A C veuve B, décédée le 22 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer la copie dudit dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de la culture conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, le dossier demandé ayant été communiqué à Mme B.
Une lettre a été adressée le 14 mai 2024 à Me Caillol, avocate de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Caillol, avocate de Mme B, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 16 mai 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de la culture.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,