Association v. Municipality on Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and others sought the annulment of a building permit issued by a municipality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, as requested by the registry, that they had properly notified their appeal to the permit holder and the authority that issued the decision, a mandatory step under the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association v. Municipality on Building Permit Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, as requested by the registry, that they had properly notified their appeal to the permit holder and the authority that issued the decision, a mandatory step under the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after non-compliance with the regularization request.
Cited as the formal requirement that the applicant failed to prove compliance with, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, l'association Environnement et Cadre de Vie à Argenteuil et consorts demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC9501822o0069 délivré par le maire de la commune d'Argenteuil le 5 décembre 2022 à la SNC IP 1R.
Par un courrier du 3 juillet 2023, l'association Environnement et Cadre de Vie à Argenteuil a été avisé, en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, qu'il serait considéré comme le représentant unique, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent, la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ".
4. Par une lettre du 28 aout 2023, le greffe du tribunal a demandé à l'association Environnement et Cadre de Vie à Argenteuil de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Environnement et Cadre de Vie à Argenteuil et consorts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Environnement et Cadre de Vie à Argenteuil et consorts.
Copies-en seront adressées à la SNC IP R1 et à la commune d'Argenteuil.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.