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2306669 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality: Dismissal of Claim for Compensation Regarding Building Permit and Sanitation Delay

Numéro de cause 2306669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for alleged harm stemming from abuse of position, claiming he was wrongly forced to obtain a building permit for an identical reconstruction after a fire and that the municipality unduly delayed approving his sanitation work by failing to clear a ditch. The court dismissed the claim via an order because the arguments presented were legally unsubstantiated: the cited urban planning article did not apply to reconstruction after a disaster, and the claim regarding the ditch clearing lacked the necessary legal basis or specific details to be assessed for merit, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 421-17 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Municipality: Dismissal of Claim for Compensation Regarding Building Permit and Sanitation Delay: The court dismissed the claim via an order because the arguments presented were legally unsubstantiated: the cited urban planning article did not apply to reconstruction after a disaster, and the claim regarding the ditch clearing lacked the necessary legal basis or specific details to be assessed for merit, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme responsabilité civile de la commune droit de caractère civil clearing autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request based on manifest lack of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Jau Dignac et Loirac au paiement de la somme globale de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'abus de position dont il a été victime.

Il soutient que :

- il a été contraint de déposer un permis de construire pour reconstruire à l'identique sa construction détruite par un incendie, en violation de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;

- la demande de réfection de l'assainissement présentée en 2021 n'a pas pu aboutir tant que la commune n'a pas procédé au curage du fossé devant sa propriété, ce qu'elle n'a réalisé qu'en mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Si M. A soutient que la commune de Jau Dignac et Loirac a commis une faute en ne procédant pas au curage de son fossé, retardant sa demande de réfection de son assainissement, il ne mentionne aucun fondement légal ou réglementaire. Ainsi soulevé, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Le requérant fait valoir également qu'il a été contraint de déposer une demande de permis pour reconstruire son bâtiment sinistré par un incendie, l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme qu'il invoque pour caractériser une faute ne régit pas les reconstructions à l'identique à l'issue d'un sinistre.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,