Asylum Applicant's Emergency Relief Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including the provisional granting of legal aid and the suspension of a police prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and extending their transfer deadline to Swedish authorities. The court rejected the request for provisional legal aid, and consequently dismissed the suspension requests because the extension of the transfer deadline was deemed an execution measure of the initial transfer decision, not a new, appealable decision, and the litigant failed to demonstrate sufficient, immediate urgency regarding the refusal to register the asylum application, as the main action challenging the decision was scheduled for a hearing shortly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant's Emergency Relief Request Denied: The court rejected the request for provisional legal aid, and consequently dismissed the suspension requests because the extension of the transfer deadline was deemed an execution measure of the initial transfer decision, not a new, appealable decision, and the litigant failed to demonstrate sufficient, immediate urgency regarding the refusal to register the asylum application, as the main action challenging the decision was scheduled for a hearing shortly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the entire request because the urgency condition was not met or the request was clearly ill-founded.
Cited in the operative part regarding the rejection of the provisional admission to legal aid.
Cited as the legal basis under which the initial request for suspension was made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 13 mars 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par lequel le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande en procédure normale, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'elle se trouve en situation irrégulière et de précarité manifeste, son attestation de demande d'asile ayant expirée ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, la prolongation du délai de transfert méconnaît l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et, d'autre part, ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2306606 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions relatives à la décision de prolongation du délai de transfert :
3. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".
4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
5. Par suite, les conclusions susvisées de la requête à fin de suspension de la décision portant prolongation du délai de transfert ne sauraient être accueillies pour le motif exposé au point précédent.
Sur les conclusions relatives au refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque la précarité de la situation dans laquelle celle-ci la place, alors même qu'elle a deux enfants à charge. Toutefois, alors qu'il est constant que Mme B a été convoquée le 28 mars 2023 à l'audience du 30 mai 2023 au cours de laquelle son recours en annulation de la décision contestée sera examiné, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint de jugement n'est prévu par une disposition législative ou règlementaire, l'intéressée ne précise pas ses conditions de vie depuis son entrée en France en 2021, alors qu'il n'est pas allégué, en l'occurrence, qu'elle ne bénéficierait pas d'un hébergement à l'heure actuelle. Par suite, et en l'état de l'instruction, Mme B ne démontre pas qu'il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge du fond.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306665/6