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2306664 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Withdrawal of Contested Municipal Decision

Numéro de cause 2306664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipality's decision not to oppose the installation of a 42-meter cellular antenna, but the court found that there was no longer a need to rule on the request because the municipality had officially withdrawn the contested decision prior to the hearing. Applying the provision allowing a magistrate to dismiss a case when the subject matter ceases to exist, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the administrative appeal, while clarifying that any future challenges regarding a building permit, should one be issued, would require a new, separate action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Case Dismissed Due to Withdrawal of Contested Municipal Decision: Applying the provision allowing a magistrate to dismiss a case when the subject matter ceases to exist, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the administrative appeal, while clarifying that any future challenges regarding a building permit, should one be issued, would require a new, separate action.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action magistrat qualité pour recourir contre permis classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court is exercising the power granted to the president of the administrative tribunal to issue an order confirming that there is no need to rule on a request (point 3).
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This order constitutes the finding that there is no longer a need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order constitutes the finding that there is no longer a need to rule on the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court is exercising the power granted to the president of the administrative tribunal to issue an order confirming that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 9 et 14 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 de non-opposition à l'installation d'une antenne Free Mobile de 42 mètres de hauteur sur le stade intercommunal de Fumel/Monsempron-Libos.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2024, la commune de Fumel conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait de la décision attaquée par arrêté du 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 novembre 2023 devenu définitif, le maire de la commune de Fumel a retiré la décision de non-opposition contestée du 17 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

3. Si le requérant souhaite contester le projet d'installation en litige, même en cas d'octroi futur d'un permis de construire, il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de contester un tel permis une fois que celui-ci aura été éventuellement accordé. En revanche, il y a lieu de préciser qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un simple projet de construction, en l'absence de toute décision prise par l'autorité administrative compétente.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Fumel et à la société Free mobile.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,