Housing Benefit Appeal Regularization Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social benefit overpayment notification from a family allowance fund and the reimbursement of a related deduction from their housing assistance, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their petition by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required under housing benefit regulations, despite receiving a timely request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Benefit Appeal Regularization Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case (rejection of the request).
This provision grants the power to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized as required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prestation sociale ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui rembourser la retenue de 339 euros effectuée sur son aide personnalisée au logement au mois de mai 2023 dans le cadre du recouvrement de cet indu.
Par un courrier du 17 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. D'autre part, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Selon l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
4. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 août 2023 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 21 août 2023, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni produit la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, ni même justifié avoir exercé de tel recours. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 29 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,