Applicants Withdraw Challenge to Mobile Phone Site Rejection; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of the implicit rejection by a municipality concerning a prior declaration for the construction of a mobile phone site, with both the municipality and the concerned company requesting the applicants pay legal costs; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire request, leading the Administrative Tribunal to formally accept the voluntary withdrawal, and consequently dismiss the opposing parties' claims for reimbursement of their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants Withdraw Challenge to Mobile Phone Site Rejection; Legal Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the claim.
The court used this article as the basis for formally noting the withdrawal (désistement).
The court rejected the claims for costs made by the opposing parties.
The court rejected the claims for costs filed under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. H M, M. K B, M. I L, Mme N O, M. D C, M. F E, Mme A P et M. J G, représentés par Me Musereau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Mazières-en-Mauges a rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de Mazières-en-Mauges a prononcé la non-opposition à déclaration préalable portant sur le projet d'édification d'un site de téléphonie mobile par la société Totem France sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazières-en-Mauges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la société Totem France, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Mazières-en-Mauges, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre, M. H M, M. K B, M. I L, Mme N O, M. D C, M. F E, Mme A P et M. J G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. M, M. B, M. L, Mme O, M. C, M. E, Mme P et M. G ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Totem France et de la commune de Mazières-en-Mauges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. M, de M. B, de M. L, de Mme O, de M. C, de M. E, de Mme P et de M. G.
Article 2 : Les conclusions de la société Totem France et de la commune de Mazières-en-Mauges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H M, à M. K B, à M. I L, à Mme N O, à M. D C, à M. F E, à Mme A P, à M. J G, à la société Totem France et à la commune de Mazières-en-Mauges.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,