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2306662 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Legible Copy of Challenged Decision

Numéro de cause 2306662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing reimbursement of an overpaid social benefit, but the administrative tribunal dismissed the application because the initial petition, filed on May 11, 2023, lacked a legible copy of the challenged decision as required by procedural rules. Following a formal request for regularization sent electronically on May 12, 2023, and deemed notified shortly thereafter, the litigant failed to produce the missing document or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 611-8-6 du même code; Dismissal for Failure to Produce Legible Copy of Challenged Decision: Following a formal request for regularization sent electronically on May 12, 2023, and deemed notified shortly thereafter, the litigant failed to produce the missing document or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes mémoire illisible contestation de la radiation e-justice objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejects the application of Mrs. B in the final order.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order when regularization has not occurred.
Article R. 412-1 du même code
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the violation of which leads to inadmissibility.
Article R. 611-8-6 du même code
This article establishes the date when electronic communications are deemed to be notified, which governed the notification of the request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application of Mrs. B in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order when regularization has not occurred.

Article R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the violation of which leads to inadmissibility.

Article R. 611-8-6 du même code

This article establishes the date when electronic communications are deemed to be notified, which governed the notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui rembourser la somme de 243, 48 euros au titre d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active déjà prélevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée Mme B le 11 mai 2023 n'était pas accompagnée d'un exemplaire lisible de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 12 mai 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire lisible de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,