Legislator Jurisprudence & Législation
2306660 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Continued Interest

Numéro de cause 2306660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the prefect to register her residence permit application, grant a professional activity receipt, process her asylum request under the normal procedure, and award legal fees, alongside a provisional grant of legal aid. The court, exercising its power under administrative justice codes, noted that a formal request for the litigant to confirm the continued interest in her case, sent electronically via the designated application, had expired without any confirmation received from the litigant or her counsel. Consequently, based on the relevant procedural provisions, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, formalizing the withdrawal through an order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Continued Interest: The court, exercising its power under administrative justice codes, noted that a formal request for the litigant to confirm the continued interest in her case, sent electronically via the designated application, had expired without any confirmation received from the litigant or her counsel. Consequently, based on the relevant procedural provisions, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, formalizing the withdrawal through an order.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel autorisation de séjour échue autorisation provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order acknowledging withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 12 octobre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 16 octobre 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine

Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 décembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2306660