Withdrawal of Land Division Annulment Request and Denial of Municipality's Fee Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the division of a plot of land into two lots; however, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request. The court, applying the relevant administrative justice code provision which allows the president of a judgment formation to rule by order on simple withdrawals, accepted the withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing municipality's request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Land Division Annulment Request and Denial of Municipality's Fee Request: The court, applying the relevant administrative justice code provision which allows the president of a judgment formation to rule by order on simple withdrawals, accepted the withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing municipality's request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives note of the withdrawal of the appeal.
This order explicitly rejects the municipality's claims based on the cited article.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to reject the municipality's request for legal costs.
This article was cited in the reasoning to justify issuing an order (ordonnance) to record the withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le maire de Davézieux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Alterra en vue de diviser un terrain en deux lots.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 12 octobre 2023, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Davézieux.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier