Mootness of Annulment Request for Travel Document Following Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order to annul a European travel document intended for the claimant's forced removal to Haiti, arguing that the impending flight and potential violation of several fundamental rights, including those under the European Convention on Human Rights, constituted an urgent threat to a fundamental liberty. However, the court dismissed the request as moot because the individual had already been removed to Haiti on the day of the hearing, prior to the order being issued; furthermore, the court reasoned that the issuance of the travel document itself did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom beyond what is normally associated with a definitive removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-2 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request for Travel Document Following Removal: However, the court dismissed the request as moot because the individual had already been removed to Haiti on the day of the hearing, prior to the order being issued; furthermore, the court reasoned that the issuance of the travel document itself did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom beyond what is normally associated with a definitive removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request (the main order).
This article defines the legal basis under which the judge of summary proceedings (juge des référés) can rule on measures necessary to safeguard a fundamental freedom, which forms the context for the final decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mathonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler le laisser-passer européen censé servir à l'embarquement forcé du requérant, en vue de son éloignement vers son pays d'origine, Haïti.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un vol est prévu pour son éloignement vers Haïti ;
- son éloignement méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les libertés fondamentales suivantes : le droit au respect de la vie familiale, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Charret, juge des référés ;
- et les observations de Me Mathonnet, représentant M. A, absent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A, ressortissant haïtien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2023 prescrivant son obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destinations et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 18 avril 2023, devenue définitive, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté. Par un arrêté en date du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement de M. A en centre de rétention administrative. Cette mesure a été prolongée trois fois par le juge des libertés et de la détention, jusqu'à une durée de quinze jours à compter du 26 mai 2023.
3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été éloigné vers Haïti par un vol aérien le 5 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, mais antérieurement à la date de la présente ordonnance. Une telle circonstance est de nature à rendre la requête susvisée sans objet. En tout état de cause, la délivrance d'un " laissez-passer européen " ne caractérise pas un changement de fait ou de droit dont les effets excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une mesure d'éloignement, devenue définitive. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi la délivrance d'un " laissez-passer européen " porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathonnet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.