Appeal of Naturalization Deferral Decision Transmitted to Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Nantes Administrative Tribunal that had rejected their initial claim against the Interior Minister's implicit rejection of their appeal concerning a prefectural decision that deferred their naturalization application for two years. Finding that the current filing was improperly submitted to the Administrative Tribunal, which lacked jurisdiction for appeals against its own initial rulings, the court invoked procedural rules to immediately transmit the case file to the Nantes Administrative Court of Appeal, which has the proper appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code précité; Appeal of Naturalization Deferral Decision Transmitted to Court of Appeal: Finding that the current filing was improperly submitted to the Administrative Tribunal, which lacked jurisdiction for appeals against its own initial rulings, the court invoked procedural rules to immediately transmit the case file to the Nantes Administrative Court of Appeal, which has the proper appellate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to transmit the case file to the competent administrative court of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance n° 2300494 du 22 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ".
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme interjetant appel de l'ordonnance n° 2300494 rendue par le tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2023 et rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 mai 2023.
Le président,
B. ISELIN
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