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2306653 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failure to Respond to Inquiry Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver

Numéro de cause 2306653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a full waiver of a housing benefit overpayment (€514), as only a partial waiver (€128.50) was granted, but after the fund filed a defense noting the remaining debt was cancelled, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims following a formal notice sent via the electronic filing system; consequently, the court ruled that, in accordance with the Code of Administrative Justice concerning the lack of response to such an inquiry, the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, leading to the issuance of an order granting notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failure to Respond to Inquiry Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver: D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale production de créance perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 514 euros et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle d'un montant de 128,50 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait de l'annulation du solde restant de la dette litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 24 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,