Residence Permit Receipt Urgency Insufficient for Emergency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, enabling work, alleging manifest illegality concerning fundamental rights due to resulting precarity. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming precariousness from the lack of a receipt after residing irregularly for several years, failed to demonstrate the specific, very brief urgency required for this particular emergency procedure, especially as her spouse reportedly had substantial income, thus warranting dismissal of the primary claim and consequential claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Urgency Insufficient for Emergency Order: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming precariousness from the lack of a receipt after residing irregularly for several years, failed to demonstrate the specific, very brief urgency required for this particular emergency procedure, especially as her spouse reportedly had substantial income, thus warranting dismissal of the primary claim and consequential claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims made based on this article because the condition of particular urgency was not met.
The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Favrel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable pour une période minimale de six mois et l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place dans une situation d'irrégularité et de grande précarité, la privant de ressources essentielles et l'empêchant de travailler ;
- la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale à son droit à la santé, sa liberté d'aller et venir, son droit à l'éducation et au travail ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Ainsi, les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. En l'espèce, Mme B épouse A en se bornant à faire valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans le très bref délai de quarante-huit heures d'une mesure de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'elle fait valoir que son époux perçoit une rémunération substantielle et que l'abstention prolongée de l'administration à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut, à lui indiquer les éléments manquants à son dossier n'entre pas dans les cas pour lesquels l'urgence est présumée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence particulière n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, les conclusions de Mme B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023,
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,
S. Soltani