Legislator Jurisprudence & Législation
2306652 Généré par l'IA

Minister of Interior and Overseas v. Petitioner (Lack of Grounds for Administrative Action)

Numéro de cause 2306652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the Minister of the Interior and Overseas to allow their integration into a technical and scientific police position or another National Police post, grant tenure, and pay late penalties. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, found the petition inadmissible because it lacked any statement of grounds or legal arguments and was not properly supplemented within the statutory appeal period, leading to the outright dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of Interior and Overseas v. Petitioner (Lack of Grounds for Administrative Action): The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, found the petition inadmissible because it lacked any statement of grounds or legal arguments and was not properly supplemented within the statutory appeal period, leading to the outright dismissal of the request.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur motifs légaux licenciement administratif infractions contre les devoirs de fonction demande adressée à l'autorité recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 14 août 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre d'intégrer un poste de policier technique et scientifique ou un autre poste de la police nationale, de le titulariser et, de lui verser des pénalités de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête de M. B demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre d'intégrer un poste de policier technique et scientifique ou un autre poste de la police nationale, de le titulariser et, de lui verser des pénalités de retard ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,