Judicial Review of Agency Decision Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental agency's decision refusing recognition of disabled worker status, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal required by law prior to judicial recourse against such a decision, despite being formally invited by the court to regularize the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Agency Decision Without Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () . ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action social et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () . ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'intéressée a été invitée, par courrier du 31 juillet 2023, dont le pli est revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", à produire la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. Dès lors, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.