Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Public Utility Declaration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decree that declared public utility for a redevelopment project and deemed necessary land parcels transferrable to a public land establishment. The court issued an order after the litigant formally withdrew their claim, deciding simply to acknowledge the withdrawal of the proceedings, and concurrently rejected the opposing public land establishment's ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Public Utility Declaration Case: The court issued an order after the litigant formally withdrew their claim, deciding simply to acknowledge the withdrawal of the proceedings, and concurrently rejected the opposing public land establishment's ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the proceedings.
The order explicitly rejects the conclusions presented by the Public Land Establishment based on this article.
This article was cited in the rejected claim regarding the payment of costs.
Cited as the legal basis allowing the President to formally note a withdrawal and rule on cost claims following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique le projet de requalification de l'îlot Saint-Antoine sur le territoire de la commune de Castelnau-de-Médoc et a déclaré cessible les parcelles nécessaires à sa réalisation, au profit de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l’EPFNA, représenté par Me Martin de La Espada, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EPFNA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au désistement d’instance de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Gironde, et à l’Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,