Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural order dated September 15, 2023, compelling an immediate departure from French territory and setting the country of return, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 19, 2023, exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon personal notification of the order on September 15, 2023, and therefore the request for provisional legal aid was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 19, 2023, exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon personal notification of the order on September 15, 2023, and therefore the request for provisional legal aid was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by rejecting the appeal.
This provision is the legal ground cited for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 15 septembre 2023, par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé par remise en mains propres le 15 septembre 2023, à 16 heures 10. Par suite, et alors qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de quarante-huit heures susmentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire à la suite de la demande qu'il a formulée dans ses écritures le 19 septembre 2023, que la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.
Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,