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2306646 Généré par l'IA

Application for Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of the departmental council president's decision from June 6, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the mandatory prerequisite administrative appeal decision following the initial refusal, despite being formally requested to rectify this omission by the court registry and being given a specified time period to do so, as mandated by the applicable administrative justice code and social action code provisions concerning such administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the mandatory prerequisite administrative appeal decision following the initial refusal, despite being formally requested to rectify this omission by the court registry and being given a specified time period to do so, as mandated by the applicable administrative justice code and social action code provisions concerning such administrative appeals.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative contrôle juridictionnel obligation de créer des places demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after the required prior administrative appeal was not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A soumet au tribunal la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu

- la lettre du 18 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A, l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation envoyée par le greffe du tribunal par courrier recommandé le 18 juillet 2023, dont il a accusé réception le 21 juillet 2023, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 décembre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,