Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted for residential construction and the awarding of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew their annulment claims after the permit holders abandoned the construction project. The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claims, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters limited to costs, and subsequently rejected the remaining claims for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew their annulment claims after the permit holders abandoned the construction project. The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claims, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters limited to costs, and subsequently rejected the remaining claims for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to rule by order on requests that present no further issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs, which applies here to giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicants' requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et 27 décembre 2023, M. I B, Mme G B, M. F C et Mme H C, représentés par Me Balaÿ et Me Fourquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Erquy a accordé à M. et Mme D un permis pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° 569, située rue du Nord des Carrières ainsi que la décision du 10 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy et de M. et Mme D le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la commune d'Erquy informe le tribunal de la volonté de M. et Mme D d'abandonner leur projet de construction.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de prendre acte de ce qu'ils se désisteront de leur instance après le retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A D et Mme E D, représentés par Me Leroux, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, les requérants se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la commune d'Erquy conclut au rejet des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, les requérants se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B et Mme G B, représentants uniques des requérants, à M. A D et Mme E D et à la commune d'Erquy.
Fait à Rennes, le 6 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.