Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failure to Confirm Maintenance of Appeal Against Energy Premium Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting their prior administrative appeal against the denial of an energy transition premium ("MaPrimeRénov'"). The ANAH argued that the proceedings should be discontinued because the applicant had subsequently been granted a premium of €6,000 in February 2024. Following a formal request from the court, served electronically, inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims—and explicitly warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal—the applicant failed to provide such confirmation. Therefore, the court ruled, based on the administrative justice code, that the applicant must be considered to have withdrawn their claims, and the judgment recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failure to Confirm Maintenance of Appeal Against Energy Premium Denial: The ANAH argued that the proceedings should be discontinued because the applicant had subsequently been granted a premium of €6,000 in February 2024. Following a formal request from the court, served electronically, inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims—and explicitly warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal—the applicant failed to provide such confirmation. Therefore, the court ruled, based on the administrative justice code, that the applicant must be considered to have withdrawn their claims, and the judgment recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of the appeal (désistement) as ordered in Article 1.
The power to give notice of withdrawal (donner acte des désistements) is based on this article.
This article forms the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal due to non-confirmation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratis préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 27 février 2024, une prime d'un montant de 6 000 euros a été accordée à Mme A.
Par une lettre du 21 mars 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre du 21 mars 2025 notifiée le même jour par le biais de l'application " Télérecours " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,