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2306644 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Administrative Court to Judicial Court for Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2306644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the decision of the departmental disability organization that rejected their prior administrative appeal concerning a refusal of the allowance for disabled adults. The court reasoned that under relevant legislation, specifically concerning the allowance for disabled adults, jurisdiction for such disputes belongs exclusively to the specifically designated judicial court. Consequently, the administrative court ordered the transmission of the litigant's claims regarding the allowance for disabled adults, along with the case file, to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer: Administrative Court to Judicial Court for Disabled Adult Allowance Dispute: The court reasoned that under relevant legislation, specifically concerning the allowance for disabled adults, jurisdiction for such disputes belongs exclusively to the specifically designated judicial court. Consequently, the administrative court ordered the transmission of the litigant's claims regarding the allowance for disabled adults, along with the case file, to the competent judicial court.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel entraide administrative recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives créance contestée

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Used as the basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction without appeal, as the dispute concerns social assistance.
Article 1er
Orders the transmission of the requests concerning the allocation aux adultes handicapés to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Used as the basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction without appeal, as the dispute concerns social assistance.

Article 1er

Orders the transmission of the requests concerning the allocation aux adultes handicapés to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.

3. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Dunkerque les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Dunkerque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Dunkerque.

Fait à Lille, le 17 août 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,