State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that imposed a daily penalty of 200 euros against the State if the relevant prefect failed to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2020, the court was petitioned to liquidate the accrued penalty after the State subsequently demonstrated the rehousing was completed on August 31, 2021. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, resulting in the definitive liquidation of the penalty at 3,400 euros for the period from March 1, 2020, through July 31, 2021, to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, resulting in the definitive liquidation of the penalty at 3,400 euros for the period from March 1, 2020, through July 31, 2021, to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order quantifying the final liquidation of the penalty payment (astreinte) against the State.
The procedure for liquidating the penalty payment was based on the provisions of this article, which is extensively cited in the preceding reasoning section describing the applicable rules for such liquidation.
This article was the basis under which the original penalty payment (astreinte) was pronounced by the previous judgment referred to in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1920148 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 31 août 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2021 inclus, soit pour un montant de 3 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1920148 en date du 20 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 29 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4