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2306641 Généré par l'IA

Dismissal of Application to Annul Minister of Interior's Decision on Nationality Readmission

Numéro de cause 2306641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision of January 26, 2023, which deemed an application for readmission to French nationality inadmissible, was dismissed because the applicant failed to effectively contest the underlying ground for the inadmissibility, namely the lack of habitual residence in France, and the assertion that the Minister failed to conduct an effective review of the situation was manifestly without factual basis. Consequently, the court rejected the application as being based on grounds manifestly lacking legal merit or factual support, utilizing its power under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Dismissal of Application to Annul Minister of Interior's Decision on Nationality Readmission: Consequently, the court rejected the application as being based on grounds manifestly lacking legal merit or factual support, utilizing its power under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the claim in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 24 du même code : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Son article 24-1 dispose : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ".

3. M. A, ressortissant algérien né en 1959, ayant sollicité sa réintégration dans la nationalité française, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande. Toutefois, il ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu'il n'a pas sa résidence en France, ayant fondé cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas procédé à un examen effectif de sa situation manque manifestement en fait.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière